Contrairement à ce que pensent les requérants, il n'y a pas de vice manifeste. L'autorité de police des constructions devra encore rendre une décision d'exécution constatant la carence des obligés24, et par laquelle elle décide à quel moment et de quelle manière se déroulera l'exécution forcée (art. 116 al. 2 et art. 117 al. 2 LPJA). Le choix des mesures et leur quotité se fait en application du principe de la proportionnalité25.