Les requérants citent deux jurisprudences qui ne leur sont d'aucune utilité. Dans l'une17, l'organe concerné ne disposait d'aucune compétence décisionnelle faute d'une quelconque base légale. Dans l'autre18, l'autorité, un syndicat de communes, n'est jamais habilité à rendre des décisions de police des constructions.