Là encore, il n'y a pas de motif de nullité: la non compétence de la préfecture pour prononcer des mesures de rétablissement ne peut pas être considérée comme manifeste, dès lors que la police des constructions fait également partie de ses attributions suivant les cas (cf. aussi art. 48 LC). En l'espèce, le prononcé simultané de mesures de rétablissement par la préfecture se justifiait d'autant plus pour des raisons d'économie de la procédure.