l'octroi partiel du permis complémentaire, celui-ci constitue également un permis ultérieur16. A cet égard, puisque la préfecture s'était saisie de l'affaire, elle était donc également habilitée, sur la base de l'art. 46 al. 2 let. e LC, à statuer simultanément sur le rétablissement de l'état conforme à la loi quant aux objets pour lesquels elle refusait le permis. Là encore, il n'y a pas de motif de nullité: la non compétence de la préfecture pour prononcer des mesures de rétablissement ne peut pas être considérée comme manifeste, dès lors que la police des constructions fait également partie de ses attributions suivant les cas (cf. aussi art.