a) En règle générale, la commune exerce la police des constructions, et ce sous la surveillance de la préfecture (art. 45 LC). Mais, en cas de refus (complet ou partiel) d'un permis de construire ultérieur, l'autorité qui statue à ce sujet15 décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli (art. 46 al. 2 let. e LC). Autrement dit, si l'autorité qui refuse ou octroie partiellement le permis ultérieur est la préfecture selon les règles de compétence de l'art. 9 al. 1 et 2 DPC, c'est également elle qui fait office d'autorité de police des constructions.