L'annulabilité est la règle; les administrés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'utilisent pas à temps les voies de droit à leur disposition. La solution extrême de la nullité ne se justifie plus dès lors, au regard de la sécurité du droit, que dans de rares situations.7 L'incompétence matérielle de l'autorité qui décide ne constitue un motif de nullité que si l'incompétence est manifeste. Il en va de même de la cassation sur la base de l'art. 40 al. 2