est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire.6 Le recourant a usé en vain du même procédé s’agissant du retrait de l’ordonnance du 12 juin 23 de l’Office juridique. A l’échéance du délai de garde le 21 juin 23, le recourant aurait eu encore 5 jours pour demander une prolongation du délai fixé au 26 juin 23. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est tardif et donc doit être déclaré irrecevable. 3. Frais