c) Selon l’art. 44 al. 3 LPJA, une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, cette disposition stipule une obligation de réception d’un acte administratif, lorsque le ou la justiciable doit s’attendre à un tel envoi. Il s’agit d’une application du principe de la bonne foi. Les participants et participantes à une procédure doivent faire en sorte que les décisions qui concernent cette procédure puissent leur être remises. Ils et elles doivent vérifier régulièrement leur courrier.