Le délai part dès le lendemain de la notification (art. 41 al. 1 LPJA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (…), le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 al. 2 LPJA). La procédure administrative bernoise, contrairement à d’autres réglementations, ne connaît pas de vacances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les jours avant et après Pâques3. La DTT n'a pas la possibilité d'entrer en matière sur un recours tardif (art. 20a al. 2 LPJA).