Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LPJA2, les décisions de l'OED peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir (art. 65 al. 1 LPJA). Pour que le recours soit recevable à la forme, encore faut-il que le délai de recours soit respecté. 2. Délai de recours