Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 140/2023/10 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 6 juillet 2023 en la cause liée entre Monsieur C.________ recourant et Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, Reiterstrasse 11, 3013 Berne en ce qui concerne la décision de l'Office des eaux et des déchets du 6 avril 2023 (Site n° D.________; site contaminé; exécution des mesures nécessaires) I. Faits 1. Suite à l’investigation technique phase 2 concernant l’aire d’exploitation A.________ SA (site n° D.________), l’OED a mandaté en 2021 un bureau de géotechnique pour la réalisation d’un forage complémentaire sur la parcelle no E.________ propriété du recourant. Malgré plusieurs tentatives (séance sur place, courriels, téléphone), un accord quant aux modalités du forage n’a pas pu être trouvé avec le recourant. Par décision du 6 avril 2023, l’OED a statué des mesures aux fins de l’exécution du forage complémentaire, notamment tendant à la garantie de l’accès à l’emplacement prévu pour ce forage. 2. Par écriture du 7 juin 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) contre la décision du 6 avril 2023. Il conclut à l’annulation de la décision et à la désignation d’un autre point pour la réalisation de ce forage, de préférence à l’extérieur de sa parcelle, où deux forages auraient déjà été exécutés. Il fait valoir que l’emplacement statué se trouve en contact direct avec le mur de sa maison, déjà instable et fissuré en raison de mouvements dans le sol. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais du forage, quel que soit l’emplacement de celui-ci. 3. Par ordonnance du 12 juin 2023, l’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a transmis au recourant un extrait des envois Business de La Poste, l’a informé des conditions du respect du délai de recours et lui a donné l’occasion de prendre position à cet égard 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT; RSB 152.221.191) 1/4 DTT 140/2023/10 jusqu’au 26.6.23. Le recourant n’a pas pris position dans ce délai. L’ordonnance a été avisée pour retrait le 14.6.23. Le 21.6.23, dernier jour du délai de garde, le recourant a déclenché un ordre de prorogation auprès de La Poste. L’ordonnance du 12.6.23 a été retirée au guichet le 5.7.23. II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 62 al. 1 let. a LPJA2, les décisions de l'OED peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. Le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a la qualité pour recourir (art. 65 al. 1 LPJA). Pour que le recours soit recevable à la forme, encore faut-il que le délai de recours soit respecté. 2. Délai de recours a) Le recours doit être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification (art. 67 LPJA). Le délai a été indiqué correctement dans la décision attaquée. Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai (art. 33 al. 3 LPJA). Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai (art. 42 al. 1 LPJA). En particulier, l'écrit doit être remis à un bureau de poste suisse avant l'expiration du délai (art. 42 al. 2 LPJA). Le délai part dès le lendemain de la notification (art. 41 al. 1 LPJA). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié (…), le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 41 al. 2 LPJA). La procédure administrative bernoise, contrairement à d’autres réglementations, ne connaît pas de vacances judiciaires, en particulier en ce qui concerne les jours avant et après Pâques3. La DTT n'a pas la possibilité d'entrer en matière sur un recours tardif (art. 20a al. 2 LPJA). b) Selon l’extrait du suivi des envois Business de La Poste, la décision attaquée a été avisée pour retrait le 11 avril 2023, le délai échéant au 18 avril 2023. Sur ordre du recourant donné à La Poste le 17 avril 2023, le délai de garde a été prolongé à partir du 18 avril 2023 jusqu’au 9 mai 2023. La décision attaquée a été distribuée au guichet le 9 mai 2023. c) Selon l’art. 44 al. 3 LPJA, une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Ce faisant, cette disposition stipule une obligation de réception d’un acte administratif, lorsque le ou la justiciable doit s’attendre à un tel envoi. Il s’agit d’une application du principe de la bonne foi. Les participants et participantes à une procédure doivent faire en sorte que les décisions qui concernent cette procédure puissent leur être remises. Ils et elles doivent vérifier régulièrement leur courrier. Si nécessaire, ils et elles doivent désigner un ou une représentante, faire suivre leur courrier, informer l’autorité de leurs absences et changements d’adresse ou encore communiquer à l’autorité une adresse de notification.4 2 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 3 Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, art. 41 n. 8 4 Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, art. 44 n. 6 et 29 ss et jurisprudence citée 2/4 DTT 140/2023/10 d) En l’espèce, selon le suivi des envois, la première tentative infructueuse de distribution a été effectuée le 11 avril 2023, soit par l’invitation à venir retirer l’envoi, le 7e jour équivalant ainsi au 18 avril 2023. Au vu de la réglementation susmentionnée, le délai a commencé à courir le 19 avril 2023. Il est échu le vendredi 19 mai 2023, étant donné que le 30e jour, soit le 18 mai 2023, tombait sur le jeudi de l’Ascension. Le recours, posté le 8 juin 2023, doit donc être considéré comme tardif. La procédure relative au forage complémentaire étant pendante depuis 2021, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision. L’OED lui a laissé du temps aux fins de trouver un accord quant aux modalités du forage complémentaire. Face aux difficultés d’entrer en contact avec le recourant tout au long de l’année 2022 (cf. ch. 1.6 de la décision attaquée), l’OED a informé ce dernier à deux reprises (la deuxième fois peu avant l’envoi de la décision, à savoir le 20 février 2023) que, en l’absence d’accord, une décision serait envoyée. Le recourant ne conteste pas ces nombreuses tentatives infructueuses de prises de contact par l’OED, au contraire puisqu’il s’estime « harcelé et persécuté ». L’ordre de prolongation au-delà du 7e jour donné par le recourant à La Poste ne change rien au fait que le recours est tardif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de garde de sept jours au sens de l’art. 44 al. 3 LPJA n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de la part du destinataire. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Le contraire reviendrait à ce que le ou la justiciable puisse à sa convenance prolonger des délais même s’ils sont fixés par la loi.5 Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire.6 Le recourant a usé en vain du même procédé s’agissant du retrait de l’ordonnance du 12 juin 23 de l’Office juridique. A l’échéance du délai de garde le 21 juin 23, le recourant aurait eu encore 5 jours pour demander une prolongation du délai fixé au 26 juin 23. En définitive, au vu de ce qui précède, le recours est tardif et donc doit être déclaré irrecevable. 3. Frais Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Un émolument forfaitaire de 200.- à 4 000.- francs est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo7). Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l’espèce, les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant, qui succombe. III. Décision 1. Le recours du 7 juin 2023 est déclaré irrecevable. 5 jugement du Tribunal administratif 2020/378 du 6 novembre 2020, consid. 3.3 6 arrêt du TF 1C_115/2015 du 26 novembre 2015, consid. 3.1 et jurisprudence citée 7 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo; RSB 154.21) 3/4 DTT 140/2023/10 2. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à raison de 500 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. IV. Notification - Monsieur C.________, par courrier recommandé - Office des eaux et des déchets (OED), Service juridique, par courrier interne Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 4/4