Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 200 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe, elle assume donc l'entier des frais. b) La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 2 juin 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 27 avril 2021 est confirmée.