qualité des bâtiments, mais également par rapport au travail avec des machines pour l’usinage de haute précision » ; quant à l’établissement de pistes de chantier qui toucheraient « la qualité de vie des collaborateurs et [le] déroulement du travail » ; quant à « une augmentation de l’humidité dans ses locaux, préjudiciable à son activité industrielle ».53 Le renvoi dans la décision attaquée à l’écriture du 10 octobre 2017 est suffisant, dès lors qu’il incombe de toute façon à la recourante, si elle le souhaite, d’agir par la voie du droit civil.54 Dans ce sens, la mention au dispositif conformément à l’art. 36 al. 3 let. f DPC n’a de toute façon qu’une portée déclaratoire.55