Selon l’art. 36 al. 3 let. f DPC, le dispositif comprend la mention (« Hinweis » en allemand) des réserves de droit. En l’occurrence, le chiffre D.30 du dispositif mentionne ceci : « Il est pris note de la réserve de droit que C.________ , représentée par Me F.________, avocat, a formulée dans son opposition du 10 octobre 2017 ». Cette mention est suffisante, elle renvoie clairement et de façon non équivoque à l’écriture qui contient les réserves de droit émises, à savoir : « quant à des dommages résultant de vibrations lors des travaux, [qui] sont nocives non seulement pour la