c) Le système de la réserve de droit découle de l’art. 32 DPC. Selon cette disposition, il est loisible à toute personne ayant la jouissance et l’exercice des droits civils de déclarer une réserve de droit aux fins de renseigner la partie requérante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler. Les réserves de droit ne peuvent être poursuivies que par la voie civile.52