a) La recourante reproche en substance à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte correctement ses réserves de droit. D’après elle, celles-ci seraient à tort « reportées à la procédure de permis ». La recourante fait notamment valoir que, vu le degré de détail du projet et le dispositif de la décision attaquée, « le permis de construire ne sera qu’une décision d’exécution du PAE » ; elle craint que son droit d’être entendu et les voies de droit puissent être restreints dans cette procédure. A son avis, il ne suffit pas que la décision prenne note des réserves de droit mais celle-ci doit se prononcer à leur égard.