L'autorité n'admet les moyens de preuve offerts par la partie que s'ils paraissent propres à élucider les faits. Si l'autorité estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, et ce quand bien même elle 46 Tschannen in Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, art. 1 n. 38 47 Tschannen in Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, art. 3 n. 77 48 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101