Ainsi, faute d’intérêts privés à prendre en compte au sens de ce qui précède, l’autorité de première instance n’avait pas à procéder à une pondération en ce qui les concerne. Au surplus, la pondération résulte de façon suffisante de la décision (ch. B.II.1 et 2, p. 4 à 6 [besoin et description] ; cf. aussi p. 8 « réalisation d’intérêt public » ; ch. B.II.5.14 motivation grief par grief p. 12 et 13). Quant au grief de pondération des intérêts déficiente, le recours est mal fondé. 5. Réquisitions de preuve