Aux termes de l’art. 3 al. 4 let. c LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent notamment déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public ; concrètement il convient en particulier d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie. L’alinéa 4 invoqué par la recourante vise uniquement le choix de l’implantation ;