Selon l’art. 1 al. 2 let. bbis LAT, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques. La protection contre les crues poursuit précisément ce but, d’intérêt général et pas orienté seulement sur les intérêts de la recourante. Cette disposition n’autorise pas les autorités de planification à prendre des mesures dont le but serait de favoriser certaines structures économiques.46 La recourante ne peut rien en tirer à son avantage. Il ne s’agit pas d’un intérêt privé que l’autorité de première instance aurait ignoré.