Il résulte des considérants 3c ss ci-dessus que les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont aptes à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. 15 al. 1 LAE. La question de la nécessité a également déjà été traitée au considérant 3i cidessus (absence de mesures moins incisives). La recourante ne fait pas valoir d’autre motivation. Pour ce qui est du grief d’entrave définitive à la garantie de la propriété, qui supposerait une violation du principe de proportionnalité, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.