Il résulte de ce qui précède que le PAE n’a aucun effet sur les droits de propriété de la recourante. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si les mesures du PAE seraient dans un rapport raisonnable avec l’atteinte à ses droits (proportionnalité au sens étroit), faute d’une telle atteinte. Au demeurant, le grief de la recourante relatif à la violation du principe de proportionnalité repose uniquement sur l’argument d’une prétendue augmentation du risque de crues due aux mesures du PAE. Il résulte des considérants 3c ss ci-dessus que les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont aptes à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art.