Si l’on comprend bien, la recourante pense que le PAE augmente le risque de crues, ce qui obligerait la commune à adapter sa planification en faisant passer l’espace réservé aux eaux de 11,50 m à 22,50 m. Ce raisonnement repose sur un malentendu. L’espace réservé aux cours d’eau (art. 36a LEaux41) doit être déterminé selon les règles de l’art. 41a OEaux42 pour ce qui concerne notamment la largeur.