En cas de dommage, il est loisible à la recourante ou à sa locataire, sur la base de l’art. 17 LExpro, de déposer une requête conformément à l’art. 50 LExpro. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée (ch. D.5.8) prononce d’ores et déjà la charge selon laquelle les accès provisoires au chantier doivent être supprimés après la fin des travaux et l’état initial rétabli – végétation comprise, les frais y relatifs étant à la charge de l’intimé. Quant à la question de l’assainissement ou non du site pollué, y compris cas échéant les coûts y relatifs, elle obéit exclusivement à l’OSites. Elle ne concerne pas la présente procédure.