L’atteinte au droit de propriété de la recourante et/ou de sa locataire est minime et seulement temporaire. Il résulte des considérants 3c ss ci-dessus que les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont propres à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. 15 al. 1 LAE. Il est patent que l’intérêt public à la lutte contre les crues doit être qualifié de très important. La piste de chantier est indispensable à l’exécution des aménagements. L’intérêt de la recourante à n’avoir aucune partie de piste de chantier, même minime, sur son bien-fonds, ne fait pas le poids.