L’aménagement d’une piste de chantier temporaire en bordure des eaux et en bordure de parcelle est apte à atteindre le but visé, à savoir l’exécution des travaux d’aménagement des eaux. Il n’y a pas de mesure moins incisive car l’emprise de la piste se limite déjà au strict minimum : les places de rebroussement et de chantier sont situées sur les parcelles voisines, à plus de 70 m et 90 m de distance respectivement. L’atteinte au droit de propriété de la recourante et/ou de sa locataire est minime et seulement temporaire.