La prise en considération des intérêts du riverain signifie qu'il doit être informé suffisamment tôt des travaux prévus et que les dommages et le dérangement provoqués doivent être minimes37. Il incombera à l'assujetti à l'exécution de décider sous quelle forme adéquate il compte minimiser les inconvénients subis par la recourante et/ou sa locataire.38 Il va de soi que la minimisation de ces inconvénients est également dans l’intérêt de l’assujetti à l’exécution. Quant au grief d’atteinte à la liberté économique, le recours est mal fondé.