Il faut encore relever que les riverains des eaux ont l’obligation de tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou l'utilisent de toute autre manière notamment pour exécuter des travaux d'aménagement des eaux (art. 13 al. 1 LAE). Selon l’art. 13 al. 2 LAE, les intérêts du riverain doivent être pris en considération et celui-ci doit être informé à temps. La prise en considération des intérêts du riverain signifie qu'il doit être informé suffisamment tôt des travaux prévus et que les dommages et le dérangement provoqués doivent être minimes37.