684 CC33 à condition que les immissions soient excessives et le préjudice important. Dans cette hypothèse, ainsi que le relève l’OPC à juste titre, il incomberait à la personne lésée de déposer une requête en fixation de l’indemnité auprès de la Commission d’estimation en matière d’expropriation du canton de Berne.34 La critique de la recourante, selon laquelle c’est à elle qu’il reviendrait d’assumer la charge « d’engager une procédure longue et coûteuse pour faire valoir d’éventuelles prétentions alors que son activité serait interrompue », ne peut être entendue. En effet, cette modalité est expressément prévue par la législation applicable (art. 26 al. 4 LAE, art. 19 et 50 LExpro35).