atteints par les mesures prévues, en particulier s’agissant de la parcelle no H.________, il y a lieu, en plus, d’aménager les eaux d’une manière proche du naturel, comme le requiert l’art. 15 al. 2 let. a LAE . La recourante laisse entendre dans sa réplique du 25 avril 2022 que « l’abaissement partiel du seuil et l’élargissement du petit canal » prévus par le PAE seraient en soi des mesures de construction justifiant d’en prendre d’autres de cet ordre, à savoir celles qu’elle préconise. Il n’en est rien.