D’abord en ce qui concerne l’élévation des berges, il faut relever que cet argument se recoupe avec celui de la « profondeur relativement faible » énoncé dans l’opposition (écriture du 10 octobre 2017).29 L’OPC y a répondu au moyen d’une motivation suffisante au ch. B.II.5.14 de la décision attaquée en se référant à la capacité hydraulique que prévoit le projet, marges de sécurité (revanche) à l’appui. Le fait que l’OPC se soit concentré sur les profils 22 à 24 n’est pas non plus constitutif d’une violation du droit d’être entendu : le profil 25 n’est pas décisif puisqu’il est situé à l’aval de la parcelle de la recourante.