– également très détaillés (480 pages sur DVD) – ce que la recourante au demeurant ne conteste pas. La DTT n’a pas non plus de raisons de mettre en doute leur exactitude. Sur le grief d’arbitraire, le recours est donc également mal fondé. h) La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu par défaut de motivation de la décision attaquée. Concrètement, elle estime que l’OPC n’aurait pas examiné les mesures alternatives (ou supplémentaires ou subsidiaires) qu’elle aurait préconisées, à savoir « l’élévation des berges », notamment entre les profils 24 et 25, le « renforcement du lit » et/ou une « augmentation de la largeur du lit du petit canal ».