f) En définitive, les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont propres à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. l’art. 15 al. 1 LAE. S’agissant des griefs de la recourante relatifs à la violation de la législation en matière d’aménagement des eaux, le recours est donc mal fondé.