Si cela n'est pas possible, il convient d'adopter des mesures actives de protection contre les crues propres à ramener le risque à un niveau acceptable ; l'opportunité des mesures doit être évaluée en fonction de leurs répercussions sur le bassin versant. En vertu de l’art. 7 al. 3 LAE, le recalibrage du profil d'écoulement, les mesures de retenue, la dérivation des pointes de crue, le détournement d'un cours d'eau et la réfection ou le remplacement d'ouvrages de protection, associés si possible au rétablissement simultané des eaux dans un état proche du naturel, constituent l'essentiel de la protection active contre les crues.