c) Selon l’art. 7 al. 1 LAE, si les eaux menacent sérieusement des personnes ou des biens de valeur et que le danger ne puisse être écarté par les travaux d'entretien ou par des mesures d'aménagement du territoire, des mesures adéquates, conformes aux principes de planification (art. 15), doivent être prises. Aux termes de l’art. 15 al. 1 LAE, la protection contre les crues doit en premier lieu être assurée par l'entretien des eaux et par des mesures passives de protection. Si cela n'est pas possible, il convient d'adopter des mesures actives de protection contre les crues propres à ramener le risque à un niveau acceptable ;