largeur insuffisante du lit du petit canal. La recourante précise que ses bâtiments abritent des machines coûteuses. Elle reproche à la décision attaquée d’être arbitraire, inopportune et constitutive d’une violation du droit d’être entendu : les motifs de l’opposition auraient été écartés par une motivation lacunaire, les mesures alternatives préconisées par la recourante (renforcement du lit et élévation des berges) n’auraient pas été examinées.