b) La recourante est d’avis que le projet est contraire au droit applicable, au motif qu’il augmenterait le risque de crues sur sa parcelle no H.________, ce de façon disproportionnée par rapport à son effet sur la revitalisation. Cette augmentation résulterait de la conjugaison de plusieurs éléments : insuffisance de la hauteur de la digue le long du petit canal ; suppression du barrage, dont les vannes permettaient de réguler le courant ; blocage de l’écoulement vers le « grand canal » par l’enrochement et report du débit vers le petit canal le long de la parcelle no H.________ ; largeur insuffisante du lit du petit canal.