production, alors même que cette investigation ne constituerait pas un obstacle aux travaux d’aménagement des eaux. La décision attaquée statue au ch. D.5.5.4, à titre de charge relativement aux sites contaminés, la mise en place d’une natte d’étanchéité entre les profils nos 22 et 26 lors des travaux de construction selon PAE. Cette charge émane de l’OED (cf. D.5 et D.5.5 de la décision attaquée), selon son rapport officiel du 31 mai 2017 (ch. 3.9), qui fait partie intégrante de la décision globale (cf. ch. D.2). Selon ce rapport, il est en outre précisé (ch. 1.3 et 1.4)