c) La recourante a formé opposition contre le PAE par écritures des 9 et 16 octobre 2017 (par ses organes), ainsi que du 10 octobre 2017 (par l’intermédiaire de son avocat). L’OPC, en tant que service compétent de la DTT, traite les oppositions en même temps que l'approbation du PAE (art. 25 al. 6 LAE). L'instance inférieure était donc compétente pour statuer sur l'opposition de la recourante dans la décision globale contestée. Au chiffre D.25 de celle-ci, l’OPC a rejeté les oppositions comme étant infondées du point de vue du droit public pour autant qu’elles ne sont pas devenues sans objet. L’opposition de la recourante n’est donc plus objet de la présente procédure de recours.