a) Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord3. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure du plan d’aménagement des eaux (art. 5 LCoord). L'approbation d'un plan d'aménagement des eaux par le service compétent de la DTT peut être contestée par un recours auprès de la DTT dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 51 al. 3 LAE4 en relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LJPJA5 et l'art.