Contrairement à une jurisprudence nouvellement rendue1, le plan des acquisitions de terrain ne désignait pas clairement comme « modifications du terrain définitives » les surfaces où le terrain est utilisé ou modifié de manière définitive mais reste propriété de la personne privée sous constitution d’une servitude (p. ex. digues ou modelés de terrain servant d’ouvrages de protection contre les crues). Le plan des acquisitions de terrain, adapté en conséquence, a fait l’objet d’un dépôt public du 4 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la publication correspondante ayant mentionné le droit de former opposition dans cette mesure.