Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 140/2021/9 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 16 septembre 2022 en la cause liée entre C.________ recourante représentée par Me B.________ et Syndicat d'aménagement des eaux de la Suze (SAES), rue Rière Ville 12, 2603 Péry intimé et Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), Reiterstrasse 11, 3013 Berne Municipalité de Sonceboz-Sombeval, rue des Prés 5, 2605 Sonceboz-Sombeval en ce qui concerne la décision de l'Office des ponts et chaussées (OPC) du 27 avril 2021 (plan d'aménagement des eaux (PAE) de la Suze à Sonceboz-Sombeval) I. Faits 1. Dans le cadre de la procédure de participation, l’intimé a déposé publiquement le PAE de la Suze du 13 mai 2015 au 17 juin 2015 auprès de l’administration communale de Sonceboz- Sombeval. De plus, diverses séances d’information ont eu lieu. Le résultat de la participation a fait l’objet d’un procès-verbal daté du 25 juin 2015 et donné lieu à quelques adaptations du projet. Par décision directrice du 4 novembre 2015, l’Arrondissement d’ingénieur en chef III (AIC III) de l’OPC a démarré l’examen préalable. L’AIC III a transmis le 21 avril 2016 son rapport d’examen préalable à l’intimé. Les rapports officiels ou techniques ainsi que la prise de position de la commune sont parvenus à l’AIC III entre le 12 mai 2017 et le 31 mai 2017, à l’exception des rapports officiels du Service de la promotion de la nature, de la Division forestière Jura bernois et de l’OPC (autorisation de police des eaux), qui ont été remis ultérieurement (respectivement 6 octobre 2017, 11 octobre 2018 et 30 mars 2020). 1/19 DTT 140/2021/9 Le PAE a fait l’objet d’un dépôt public du 15 septembre 2017 au 16 octobre 2017, la publication correspondante ayant mentionné le droit de former opposition. Dans le délai, une quinzaine d’oppositions ont été déposées, dont celle de la recourante. L’intimé a organisé des rencontres avec ces personnes, dont la recourante, courant mars 2018. Sur la base de ces rencontres – auxquelles l’AIC III, la commune et le bureau d’ingénieurs mandaté par l’intimé ont également pris part – des modifications ont été apportées au projet. Elles ont fait l’objet d’un dépôt public du 6 avril 2018 au 7 mai 2018. Cette deuxième publication a en outre été complétée par l’indication de la demande de dérogation pour défrichement et reboisement compensatoire ; elle a mentionné le droit de former opposition concernant les modifications du projet et la demande de dérogation. Certaines oppositions ont été retirées préalablement aux séances de conciliation organisées en juillet 2018 par la préfecture, et d’autres suite à ces séances. Quatre oppositions ont été maintenues, dont celle de la recourante. Contrairement à une jurisprudence nouvellement rendue1, le plan des acquisitions de terrain ne désignait pas clairement comme « modifications du terrain définitives » les surfaces où le terrain est utilisé ou modifié de manière définitive mais reste propriété de la personne privée sous constitution d’une servitude (p. ex. digues ou modelés de terrain servant d’ouvrages de protection contre les crues). Le plan des acquisitions de terrain, adapté en conséquence, a fait l’objet d’un dépôt public du 4 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la publication correspondante ayant mentionné le droit de former opposition dans cette mesure. Cette troisième publication n’a pas donné lieu à de nouvelles oppositions. L’intimé a accepté le PAE Sonceboz-Sombeval lors de son assemblée générale des délégués du 21 juin 2018 à l’unanimité. Le comité directeur de l’intimé a accepté les modifications du PAE lors de sa séance du 25 octobre 2018 à l’unanimité. L’intimé a accepté l’adaptation du plan des acquisitions de terrain lors de son assemblée générale des délégués du 20 février 2020 à l’unanimité. Par décision globale du 27 avril 2021, l’OPC a approuvé le PAE, rejeté les quatre oppositions restantes – dont celle de la recourante – pour autant qu’elles ne sont pas devenues sans objet, déclaré les autres oppositions comme devenues sans objet suite à leur retrait et pris note des réserves de droit – dont celle de la recourante. 2. Par écriture du 2 juin 2021, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) contre la décision du 27 avril 2021. A titre principal, elle conclut à l’annulation de cette décision et au refus de l’approbation du PAE, ainsi qu’à l’admission de son opposition. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi par la DTT de la cause à l’OPC avec pour instructions d’admettre son opposition et de refuser l’approbation du PAE. 3. L’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT2, a procédé à l’échange des mémoires et requis le dossier préliminaire ; il a également invité l’Office des eaux et des déchets (OED) à déposer une prise de position. Dans sa réponse du 16 juin 2021, l’intimé a déclaré s’en remettre à la prise de position de l’OPC. Dans sa prise de position du 16 juin 2021 également, la commune informé avoir transféré toutes les tâches d’ingénierie hydraulique à l’intimé, auquel elle est affiliée, et a déclaré se rallier aux avis de celui-ci et de l’OPC. Dans sa prise de position du 8 juillet 2021, l’OPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La prise de position de l’OED est parvenue à l’Office juridique le 12 juillet 2021. La recourante a répliqué par écriture du 25 avril 2022. 1 décision DTT 140/2018/13 du 20 décembre 2018, consid. 3 2 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, OO DTT, RSB 152.221.191 2/19 DTT 140/2021/9 II. Considérants 1. Recevabilité a) Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord3. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invo- qués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure du plan d’aménagement des eaux (art. 5 LCoord). L'approbation d'un plan d'aménagement des eaux par le service compétent de la DTT peut être contestée par un recours auprès de la DTT dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 51 al. 3 LAE4 en relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LJPJA5 et l'art. 67 LPJA). La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. b) La recourante, en tant que son opposition a été rejetée en première instance, est particulièrement atteinte par la décision attaquée (art. 65 al. 1 let. b LPJA). Au titre de propriétaire foncière touchée par le projet objet de la décision attaquée, elle a un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée (art. 65 al. 1 let. c LPJA). Elle a donc la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies, par conséquent le recours est recevable à la forme. c) La recourante a formé opposition contre le PAE par écritures des 9 et 16 octobre 2017 (par ses organes), ainsi que du 10 octobre 2017 (par l’intermédiaire de son avocat). L’OPC, en tant que service compétent de la DTT, traite les oppositions en même temps que l'approbation du PAE (art. 25 al. 6 LAE). L'instance inférieure était donc compétente pour statuer sur l'opposition de la recourante dans la décision globale contestée. Au chiffre D.25 de celle-ci, l’OPC a rejeté les oppositions comme étant infondées du point de vue du droit public pour autant qu’elles ne sont pas devenues sans objet. L’opposition de la recourante n’est donc plus objet de la présente procédure de recours. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion de la recourante tendant à l’admission de son opposition. 2. Coordination a) La recourante fait valoir que le PAE contrevient au principe de coordination à plusieurs égards. Il y aurait défaut de coordination par rapport à la mesure C_01 Réseau de centres du Plan directeur du canton de Berne, par rapport à l’investigation en cours sur la parcelle no H.________ en matière de sites pollués et par rapport à la révision du plan de zones de la commune de Sonceboz-Sombeval. b) La recourante cite la mesure C_01 du Plan directeur, selon laquelle le réseau de centres doit être pris en considération lors de planifications stratégiques ou de projets d'envergure ayant d'importantes incidences sur l'espace, la fiche précisant en outre qu’il convient de montrer dans chaque cas les répercussions qu'auront les décisions sur le réseau de centres. La recourante est d’avis que les documents mis à l’enquête à l’appui du projet ne montrent pas comment le centre régional du 4e niveau de Sonceboz a été pris en compte et quelles sont les répercussions du PAE sur ce centre, en particulier concernant le développement économique de la recourante et/ou celui de sa locataire A.________ SA, dont les destinées sont liées. 3 loi de coordination du 21 mars 1994, LCoord, RSB 724.1 4 loi du 14 février 1989 sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux, LAE, RSB 751.11 5 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 3/19 DTT 140/2021/9 Le plan directeur cantonal est un instrument de coordination au sens de l’art. 1 LAT6 et de l’art. 8 LAT ainsi que de l’art. 57 al. 1 LC7 et de l’art. 103 LC. Pour ce qui est du Réseau de centres (ch. C1), les objectifs stratégiques contraignants pour les autorités sont au nombre de deux. Selon le premier objectif (ch. C11), les centres sont répartis entre différents niveaux hiérarchiques et des types de pilotage distincts y sont attachés. Le pilotage relevant de la politique économique (et les ressources cantonales qui y sont associées) est destiné aux niveaux supérieurs (p. ex. centre importance nationale = Berne, centres cantonaux = Bienne et Thoune). Les centres régionaux du 4e niveau, dont fait partie le centre Sonceboz-Corgémont, sont surtout importants pour le pilotage à l’échelle régionale. Le deuxième objectif contraignant (ch. C12) précise que « le Conseil-exécutif tient compte du réseau de centres dans ses décisions ayant des répercussions sur l'organisation du territoire. L'attribution de ressources cantonales peut varier en fonction du niveau hiérarchique ». Cela étant, il faut relever que la force obligatoire du plan directeur a une portée limitée. Il fournit des éléments de décision, et non des directives d’exécution, aux autorités dont les activités ont des effets sur l’organisation du territoire. Son objectif est uniquement d’assurer la continuité et une certaine cohérence de la planification et de l’exécution des tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire : il les pose dans un contexte global et accroît ainsi leur crédibilité. Le plan directeur détermine uniquement les intérêts territoriaux du point de vue de la collectivité. Il ne traite notamment pas des intérêts privés.8 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut rien tirer à son avantage du plan directeur, lequel n’a pas pour objectif de protéger ou encourager son propre développement économique ou celui de la société de fabrication d’engrenages qui lui est liée. La carte des dangers naturels attribue le lit de la Suze à la zone de danger fort ; la majeure partie des rives sont répertoriées en danger moyen et seule une petite partie en danger faible. En secteur bâti, aucune portion n’est exempte de danger. Il n’est pas contesté que la Suze a déjà provoqué des inondations importantes qui ont causé des dommages à des biens immobiliers, répertoriées notamment dans le cadastre des dangers naturels. De plus, certains de ces débordements (2007) non seulement ont inondé des territoires agricoles mais ont coupé et endommagé des voies de communication (chemin de fer, routes). Ces événements, de même que d’autres moins importants, péjorent la bonne marche de l’économie dans la région dont fait partie la commune de Sonceboz-Sombeval. Le PAE, en tant qu’il instaure des mesures de protection contre les crues, est en faveur du centre de 4e niveau Sonceboz-Corgémont. D’ailleurs le plan directeur prévoit (ch. D13) que dans le cadre des activités ayant des répercussions sur l'organisation du territoire, il convient de tenir compte des dangers naturels, notamment des crues. Il est précisé que les risques pourraient encore augmenter avec la tendance à des conditions météorologiques et à des événements naturels toujours plus extrêmes.9 En définitive, le PAE prend en compte de façon adéquate les exigences de la coordination instaurée par le plan directeur. Sur ce point, le recours est mal fondé. c) Sous l’angle des sites pollués, la recourante fait également grief à la décision attaquée de contrevenir au principe de coordination : la décision ne tiendrait pas compte de l’investigation technique en cours, engendrant un risque de contradiction entre la mesure qu’elle prescrit (mise en place d’une natte d’étanchéité) et les mesures qui seront réellement nécessaires. La recourante tient pour non établi que la pose d’une natte d’étanchéité soit nécessaire ou suffisante. Elle estime en outre choquant et arbitraire le résultat selon lequel l’investigation technique en cours entrave pour elle l’obtention de tout permis de construire pour l’extension de son site de 6 loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700 7 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 8 Tschannen in Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, remarques préliminaires art. 6 à 12, n. 17 et art. 9 n. 27 9 Plan directeur, Stratégie D p. 2 § 3 4/19 DTT 140/2021/9 production, alors même que cette investigation ne constituerait pas un obstacle aux travaux d’aménagement des eaux. La décision attaquée statue au ch. D.5.5.4, à titre de charge relativement aux sites contaminés, la mise en place d’une natte d’étanchéité entre les profils nos 22 et 26 lors des travaux de construction selon PAE. Cette charge émane de l’OED (cf. D.5 et D.5.5 de la décision attaquée), selon son rapport officiel du 31 mai 2017 (ch. 3.9), qui fait partie intégrante de la décision globale (cf. ch. D.2). Selon ce rapport, il est en outre précisé (ch. 1.3 et 1.4) que « entre les profils nos 22 et 25, le projet passe à proximité immédiate d’un site répertorié au cadastre des sites pollués du canton de Berne (C.________ , site no K.________) ; la mise en place d’une natte d’étanchéité entre les profils nos 22 et 26 évitera tout contact entre d’éventuels matériaux pollués aux abords du site C.________ et les eaux superficielles du nouveau méandre ». Dans sa prise de position du 12 juillet 2021, l’OED maintient sa position au motif que « le PAE peut être réalisé sans entraver d’aucune façon les investigations (et un éventuel assainissement) du site ». L’OED expose que l’impact du PAE sur le site pollué est faible, dès lors que le nouveau méandre ainsi que la future digue de protection HQ100 en rive gauche longent le périmètre de ce site mais n’empiètent pour ainsi dire pas sur lui, excluant de ce fait l’application de l’art. 3 OSites10. A cet égard, l’OPC fait savoir dans sa prise de position du 8 juillet 2021 que seule une piste de chantier temporaire est prévue, qui ne touchera que très marginalement la bordure du site pollué tel qu’il figure au cadastre correspondant et qui n’engendrera aucune atteinte à la structure du sol. L’OED précise que la natte d’étanchéité permet d’éviter tout contact aux abords du site de la recourante entre d’éventuels matériaux pollués et les eaux de surface du nouveau méandre d’une part, et empêche toute exfiltration d’eau souterraine polluée dans la Suze d’autre part. Il souligne que contrairement au PAE, qui jouxte seulement le site pollué, la construction sur celui-ci nécessite la classification du site au sens de l’art. 8 OSites. Au demeurant, d’éventuelles mesures d’assainissement devraient être prises à la source de la pollution, soit dans la partie nord ou centrale de la parcelle no H.________ et non dans la partie jouxtant le nouveau méandre. L’OED signale finalement que la recourante n’a pas réalisé les investigations dans les délais impartis et dans leur intégralité. Les rapports et prises de position de l’OED et de l’OPC convainquent. Pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales, l'instance de recours ne s'écarte pas sans nécessité de la conception de l'autorité précédente ou ne substitue pas son appréciation à celle de l'autorité inférieure disposant des connaissances spécifiques.11 Il en va de même lorsque l’autorité se fonde sur des rapports officiels ou des rapports techniques.12 Les documents de la publication, de même que le cadastre des sites pollués, confirment la position de l’OED et de l’OPC.13 La DTT n’a aucune raison de s’en écarter. Il est établi à satisfaction de droit que la mise en place d’une natte d’étanchéité est nécessaire et suffisante à exclure toute interférence avec la procédure en matière de site pollué, de sorte que les intérêts de la protection de des eaux et du sol sont prise en considération comme il se doit. Dans sa réplique du 25 avril 2022, la recourante n’a pas d’argument concret à opposer. De plus, bien que dans le secteur de son site d’exploitation la zone inondable soit située exclusivement sur la rive droite (soit de l’autre côté du cours d’eau), la natte d’étanchéité présente le mérite d’une protection supplémentaire de ses locaux contre l’humidité.14 Grâce à la natte d’étanchéité, l’exécution du PAE n’a pas d’influence sur la procédure en matière de site pollué, par conséquent, il n’y a pas de défaut de coordination. Sur ce point également, le recours est mal fondé. 10 ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués, OSites, RS 814.680 11 arrêt du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019, consid. 2.1 et références citées 12 Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020, art. 19 n. 38; Ruth Herzog, ibid., art. 66 n. 18 13 cf. en particulier plan de situation no 208-01-04 1:500 1ère étape Pr. 15 au Pr. 50, du 28.01.2015, révisé le 31.08.2018 ; plan des acquisitions de terrains no 208-01-16.1 1ère étape du 17.04.2015, révisé le 15.05.2020 ; rapport technique Projet 2015 PAE de la Suze de Sonceboz-Sombeval du 28.01.2015, révisé le 28.08.2018, ch. 5.2 14 décision attaquée p. 12 bas 5/19 DTT 140/2021/9 d) Finalement, la recourante estime que le PAE n’est, à tort, pas coordonné avec la révision du plan de zones de Sonceboz-Sombeval. Elle explique être propriétaire de la parcelle no L.________, d’une surface d’environ 6'000 m2, située en dehors de la zone à bâtir et répertoriée comme surface d’assolement. Elle déplore que le PAE prévoie dans ce secteur une zone inondable très importante, alors même que des mises en zone seraient prévues puisque le terrain est idéalement plat et situé à proximité de la gare ferroviaire. La recourante estime que le défaut de coordination entre les deux planifications amène un risque patent de décisions contradictoires. Elle pense que sans le PAE et la zone inondable, la valeur de sa parcelle augmenterait considérablement et réserve ses prétentions à cet égard. L’OPC fait savoir dans sa prise de position du 8 juillet 2021 que les questions de dédommagement ne font pas partie de la procédure de PAE. Il estime d’ailleurs que la mise en zone à bâtir de la parcelle agricole no L.________ n’est pas pensable, ni à moyen ni à long terme. Il précise que cette parcelle se trouve déjà en zone inondable du Plan directeur des Eaux de la Suze de 1998, dont l’objectif est la protection contre les crues : la zone inondable de la zone agricole dans ce secteur serait destinée à protéger le site bâti situé en aval. La parcelle no L.________ est entourée de toutes parts de zone agricole. L’ensemble du secteur agricole/non construit compris entre la Suze et la gare est une grande surface de quelque 110'000 m2. Au nord de la Suze, plusieurs parcelles encore font également partie de la zone agricole. Selon le rapport explicatif au sens de l'article 47 OAT15 concernant la révision de l'aménagement local, du 24 octobre 2019, il n’est aucunement prévu de modifier cette situation, aucun classement en zone à bâtir dans tout le secteur n’est projeté. A juste titre. Il est notoire et patent que la tendance n’est pas à la création de nouvelles zones à bâtir. Le choix de la commune se porte sur d’autres instruments de densification, au sein des zones déjà bâties (rehaussement d’un étage, augmentation de l’indice d’utilisation du sol). Les communes n’ont de liberté pour adopter leurs plans d'aménagement que dans les limites de la législation et des plans supérieurs (art. 65 al. 1 LC). Comme le relève l’OPC à juste titre, le Plan directeur des Eaux de la Suze de 1998 lie les autorités, y compris l’autorité communale compétente en matière d’aménagement (cf. art. 16 al. 4 LAE). Il n’y a aucun défaut de coordination puisque le PAE met en œuvre ce plan directeur de 1998. De plus, une mise en zone à bâtir de la parcelle no L.________ irait à l’encontre de l’art. 15 LAT (cf. notamment al. 4). Sur ce point encore, le recours est mal fondé. 3. Nouveau méandre a) Aux abords de la parcelle no H.________ propriété de la recourante, la Suze se présente actuellement de la façon suivante : Le lit est d’abord rectiligne jusqu’à un barrage situé au sud de la parcelle no H.________. Cet ouvrage était destiné à une prise d’eau, sur la rive gauche, pour l’ancienne scierie située sur la parcelle voisine (no E.________ propriété de la commune) et aujourd’hui reconvertie en lieu associatif. Le barrage crée un saut de pratiquement 1,30 m de hauteur, à l’aval duquel la Suze reprend (sur une distance de 300 m à peine) une écomorphologie peu modifiée. La prise d’eau est constituée d’un petit canal qui longe la parcelle no H.________ située rive gauche, puis forme un coude pour passer devant la scierie, avant de rejoindre le lit principal. La surface comprise entre le bras principal et la prise d’eau constitue une « île » dotée d’une forêt humide protégée. Le PAE prévoit à cet endroit la création d’un nouveau méandre du cours d’eau, qui suivrait approximativement le tracé de la prise d’eau dans sa partie supérieure, puis traverserait la forêt 15 ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, OAT, RS 700.1 6/19 DTT 140/2021/9 humide avant de rejoindre la Suze sans plus passer devant l’ancienne scierie ; le lit (principal) actuel serait toutefois conservé à titre secondaire. Le barrage serait démonté et l’entrée du nouveau méandre aménagée par la pose d’épis d’enrochement pour diriger l’eau. Une digue de protection contre la crue centennale serait construite en rive gauche du nouveau méandre exclusivement, la rive droite (notamment la forêt humide) constituant une zone inondable. Le lit du nouveau méandre, comme ailleurs dans le PAE, serait diversifié grâce à diverses structures pour favoriser la morphologie de l’écoulement et créer des caches à poissons. b) La recourante est d’avis que le projet est contraire au droit applicable, au motif qu’il augmenterait le risque de crues sur sa parcelle no H.________, ce de façon disproportionnée par rapport à son effet sur la revitalisation. Cette augmentation résulterait de la conjugaison de plusieurs éléments : insuffisance de la hauteur de la digue le long du petit canal ; suppression du barrage, dont les vannes permettaient de réguler le courant ; blocage de l’écoulement vers le « grand canal » par l’enrochement et report du débit vers le petit canal le long de la parcelle no H.________ ; largeur insuffisante du lit du petit canal. La recourante précise que ses bâtiments abritent des machines coûteuses. Elle reproche à la décision attaquée d’être arbitraire, inopportune et constitutive d’une violation du droit d’être entendu : les motifs de l’opposition auraient été écartés par une motivation lacunaire, les mesures alternatives préconisées par la recourante (renforcement du lit et élévation des berges) n’auraient pas été examinées. L’OPC est d’avis que l’argument de l’augmentation du risque de crues du fait du PAE ne peut être suivi ni en substance ni sur la base du dossier du projet. Il fait valoir que, sur la base des calculs hydrauliques requis, l’écoulement demeure constamment à l’intérieur du profil, que la revanche recommandée par l’association spécialisée est en outre respectée, qu’une régulation par vannes n’est plus nécessaire vu l’écoulement conjoint par les deux lits et que la suppression du barrage permet également d’augmenter la capacité hydraulique. L’OPC rejette en substance le reproche de violation du droit d’être entendu, dans le sens où les « mesures alternatives préconisées » étaient en réalité des propositions rudimentaires ou affirmations ou brèves évocations émanant notamment des anciens membres de la recourante. Au fond, il relève que ces mesures correspondent à une construction en dur de la vieille école, en contradiction flagrante avec la législation fédérale, qui demande l’aménagement le plus proche possible du naturel. c) Selon l’art. 7 al. 1 LAE, si les eaux menacent sérieusement des personnes ou des biens de valeur et que le danger ne puisse être écarté par les travaux d'entretien ou par des mesures d'aménagement du territoire, des mesures adéquates, conformes aux principes de planification (art. 15), doivent être prises. Aux termes de l’art. 15 al. 1 LAE, la protection contre les crues doit en premier lieu être assurée par l'entretien des eaux et par des mesures passives de protection. Si cela n'est pas possible, il convient d'adopter des mesures actives de protection contre les crues propres à ramener le risque à un niveau acceptable ; l'opportunité des mesures doit être évaluée en fonction de leurs répercussions sur le bassin versant. En vertu de l’art. 7 al. 3 LAE, le recalibrage du profil d'écoulement, les mesures de retenue, la dérivation des pointes de crue, le détournement d'un cours d'eau et la réfection ou le remplacement d'ouvrages de protection, associés si possible au rétablissement simultané des eaux dans un état proche du naturel, constituent l'essentiel de la protection active contre les crues. L’art. 15 al. 2 let. a LAE précise que les eaux doivent être maintenues dans un état naturel ou aménagées d'une manière proche du naturel, ou encore, revitalisées. d) La recourante déplore d’abord l’insuffisance de la hauteur de la digue le long du « petit canal », c’est-à-dire le long de la rive gauche du nouveau méandre projeté, à proximité de sa parcelle no H.________. Elle estime aussi que le lit du futur cours d’eau à cet endroit serait trop étroit. 7/19 DTT 140/2021/9 La décision attaquée part du postulat suivant (cf. ch. B.II.5.14) : « La carte des dangers naturels montre qu’une partie de la parcelle no H.________ et du bâtiment no 5 de la recourante est touchée par une zone d’inondation moyenne. Le niveau de danger est qualifié par Ü4 bleu. Cela signifie qu’il faut s’attendre à des événements d’une probabilité faible (période de récurrence de 100 à 300 ans) et d’une intensité moyenne (hauteur d’eau de 0,5 à 2,0 m).16 Dans la partie du projet qui concerne l’opposante, les calculs hydrauliques effectués pour l’établissement du PAE confirment les événements passés et les données de la carte des dangers naturels. Le rapport technique (p. 36) affirme qu’en rive gauche, toute la zone de l’ancienne scierie se voit inondée dès le débit HQ30 (crue d’une période de récurrence de 30 ans). » La recourante à juste titre ne conteste pas ces considérations. Selon le rapport technique à la base du projet, les calculs hydrauliques de la situation existante montrent que la Suze, sur certains lieux, n’a pas une capacité hydraulique suffisante pour les trois débits de crue étudiés, à savoir HQ30, HQ100 et HQ300.17 Ce rapport précise que « vers la fin de la partie amont du projet, il y a débordement dès HQ30, sur la rive gauche sans affecter aucun bâtiment jusqu’à la zone de l’ancienne scierie ».18 Pour l’essentiel, ce rapport confirme la teneur de la carte des dangers.19 Le PAE a pour but de ramener le risque à un niveau acceptable conformément à l’art. 15 al. 1 LAE. La lecture des plans, en particulier des profils transversaux nos 22 à 24 qui concernent la parcelle de la recourante, mais en incluant toutefois aussi le profil 25 situé à l’aval de cette parcelle, montre que l’objectif principal de protection contre la crue centennale HQ100 est largement atteint en rive gauche.20 En effet, ces profils montrent également que la ligne de sécurité des eaux (dite revanche : distance entre le niveau de l’eau et le sommet d’une berge) telle que recommandée par la CIPC21 (0.5 m) est partout respectée en rive gauche pour le débit HQ100 (profil 22 : 51 cm ; profil 23 : 93 cm ; profil 24 : 50 cm ; profil 25 : 66 cm). Cette revanche n’est pas une obligation mais elle est généralement prise en compte.22 Elle intègre aussi bien les incertitudes liées au calcul hydraulique que des processus tels que la formation de vagues et le remous sur des obstacles, ainsi que le transport de matériaux flottants.23 En l’occurrence, toujours sur la base des plans susmentionnés, on constate que compte tenu de la digue prévue en rive gauche à proximité de la parcelle no H.________, même le débit de crue HQ300 restera à l’intérieur du profil d’écoulement projeté, et bien entendu toujours à un niveau inférieur à la revanche. L’argument de la recourante relatif à la hauteur insuffisante de cette digue ne peut donc être suivi. Il en va de même de l’argument relatif à l’insuffisance de la largeur du lit du nouveau méandre projeté, dans sa partie correspondant à l’actuel petit canal. Les parois latérales de l’actuel petit canal seront supprimées de sorte que la capacité hydraulique s’en verra augmentée (cf. plans profils 22 à 24). La largeur du nouveau lit au niveau d’étiage est d’environ 7 m, la pente de talus en rive gauche de 2:3 alors qu’elle n’est que de 1:3 en rive droite.24 Cette configuration permet le respect des objectifs de protection au-delà des exigences vu l’application de la revanche. Il n’y a pas de raison de prévoir un lit plus large. e) La recourante critique ensuite la suppression des vannes réglables du barrage, qui permettaient de réguler le courant. A son avis, leur remplacement par un enrochement aura pour 16 At tention, dangers naturels - Responsabilité du canton et des communes en matière de dangers naturels, 2013, 3e édition, p. 12 ; Mise en œuvre dans les communes (be.ch) 17 HQ [m3/s] = débit de crue avec période de retour x x 18 Projet 2015 - PAE de la Suze de Sonceboz-Sombeval, du 2 octobre 2015, révisé le 28 août 2018, ch. 4.6.1 (ci-après rapport technique) 19 rapport technique ch. 4.6.2 20 Profils en travers plan no 208-01-06 1:100 1ère étape Pr. 20 au Pr. 50, du 12.05.2015, révisé le 31.08.2018 21 Commission pour la protection contre les crues 22 La revanche dans les projets de protection contre les crues et de l’analyse de dangers, CIPC 2013, ch. 1 et 2.2 23 ibid. ch. 3.2 et 6 24 rapport technique ch. 5.3.2 8/19 DTT 140/2021/9 effet de bloquer l’écoulement et de rediriger celui-ci vers le nouveau méandre le long de la parcelle no H.________ jusqu’à y causer des inondations. Ce raisonnement ne se vérifie pas. Il est vrai que lors de débit moyen (environ 3 m3/s), la majorité de l’eau passera par le lit du nouveau méandre car elle y sera dirigée par la pose d’épis et d’enrochement. L’enrochement a pour propriété qu’un filet continuera de s’écouler par l’actuel lit principal. Jusqu’à un débit de 10 m3/s, 70% de l’eau ira dans le lit du méandre. A partir de 35 m3/s, l’eau se répartira à parts égales sur les deux lits.25 La DTT n’a pas de raisons de s’écarter de ces données techniques. Etant donné que par ailleurs la protection des zones bâties est garantie pour un débit HQ100 avec revanche (cf. consid. précédent), il y a lieu de considérer qu’une régulation au moyen des vannes n’est plus nécessaire. A cela s’ajoute que le seuil existant dû au barrage culmine actuellement à 646.83 m et que sa suppression projetée abaissera le lit à 645.70 m, augmentant d’autant le profil d’écoulement et donc la capacité hydraulique (cf. profil en long entre profils 22 et 23).26 Au vu de ce qui précède, les craintes de la recourante sont donc injustifiées. f) En définitive, les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont propres à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. l’art. 15 al. 1 LAE. S’agissant des griefs de la recourante relatifs à la violation de la législation en matière d’aménagement des eaux, le recours est donc mal fondé. La recourante demande des mesurages complémentaires au motif que le débit, en cas de situation propice aux crues, heurterait la parcelle no H.________ entre les profils 24 et 25, où le nouveau méandre forme un virage à angle droit. Les autorités constatent les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA). Elles décident du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA). La revanche tient compte notamment de la formation de vagues et remous (cf. consid. 3d ci-dessus). La revanche est de 50 cm au profil 24 et de 66 cm au profil 25, elle répond aux recommandations de la CIPC. Il n’y a pas d’augmentation du risque de crue entre ces deux profils, touchant la parcelle de la recourante. Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve susmentionnée. g) La recourante reproche à l’OPC de ne fonder son argumentation « sur aucune donnée objective et vérifiable mais uniquement sur des profils », raison pour laquelle la décision attaquée serait à son avis arbitraire. Cet argument ne peut être suivi. Les plans au contraire fondent le droit d’exécuter les mesures statuées dans la décision d’approbation (art. 26 al. 1 LAE) et même, cas échéant, le droit d’exproprier les droits désignés par lui (art. 26 al. 4 LAE). Les plans sont en l’occurrence très détaillés et précis (cf. art. 20 OAE27), ils sont d’ailleurs établis sur la base des calculs hydrauliques requis28 – également très détaillés (480 pages sur DVD) – ce que la recourante au demeurant ne conteste pas. La DTT n’a pas non plus de raisons de mettre en doute leur exactitude. Sur le grief d’arbitraire, le recours est donc également mal fondé. h) La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu par défaut de motivation de la décision attaquée. Concrètement, elle estime que l’OPC n’aurait pas examiné les mesures alternatives (ou supplémentaires ou subsidiaires) qu’elle aurait préconisées, à savoir « l’élévation des berges », notamment entre les profils 24 et 25, le « renforcement du lit » et/ou une « augmentation de la largeur du lit du petit canal ». 25 rapport technique ch. 5.2 et 5.5.3 26 Profil en long plan no 208-01-05.1 1:500/50 1ère étape Pr. 19 au Pr. 52, du 28.01.2015, révisé le 31.08.2018 27 ordonnance du 15 novembre 1989 sur l’aménagement des eaux, RSB 751.111.1 28 rapport technique ch. 5.5.3 et annexe 5 9/19 DTT 140/2021/9 D’abord en ce qui concerne l’élévation des berges, il faut relever que cet argument se recoupe avec celui de la « profondeur relativement faible » énoncé dans l’opposition (écriture du 10 octobre 2017).29 L’OPC y a répondu au moyen d’une motivation suffisante au ch. B.II.5.14 de la décision attaquée en se référant à la capacité hydraulique que prévoit le projet, marges de sécurité (revanche) à l’appui. Le fait que l’OPC se soit concentré sur les profils 22 à 24 n’est pas non plus constitutif d’une violation du droit d’être entendu : le profil 25 n’est pas décisif puisqu’il est situé à l’aval de la parcelle de la recourante. D’ailleurs, la revanche à cet endroit est largement suffisante dès lors qu’elle atteint 66 cm. Pour ce qui est du renforcement du lit, la teneur de l’opposition (écriture du 9 octobre 2017) est la suivante : « Lors de la Correction de la Suze en 1930, les fonds et les côtés de la nouvelle rivière et du canal avaient été réalisés en béton. Cela avait la propriété de maintenir les berges et faciliter l’écoulement. Le projet actuel ne présente pas ces qualités ».30 Quant à la facilitation de l’écoulement, la motivation de l’OPC au ch. B.II.5.14 de la décision attaquée est ici aussi suffisante : la capacité hydraulique y compris la revanche satisfont aux exigences. Il en va de même en ce qui concerne le maintien des berges en béton. En effet, l’OPC considère (ch. B.II.5.14, « A propos des ch. 4 et 7 ») que la « qualité écologique sera augmentée, avec notamment une diversification du lit du cours d’eau pour diversifier la morphologie de l’écoulement et créer des caches à poissons ». La motivation est développée à divers autres endroits de la décision attaquée : la Suze est une rivière quasiment morte d’un point de vue écologique, notamment la qualité biologique des tronçons canalisés est faible (décision attaquée B.II.1) ; le PAE vise donc également la revitalisation, qui implique notamment la diversification du lit au moyen de structures naturelles telles qu’enrochements et fascines (décision attaquée B.II.2, spéc. 2.2). Cette motivation est largement suffisante. Dans sa prise de position du 8 juillet 2021, l’OPC précise que le renforcement du lit, tout comme le rehaussement de la digue, correspondent à une construction en dur de la vieille école. L’argument de l’élargissement du lit du petit canal n’a pas été énoncé dans l’opposition. Par conséquent, l’OPC ne peut pas avoir violé le droit d’être entendu à cet égard. Quant au grief de violation du droit d’être entendu, le recours est également non fondé. i) La recourante fait valoir une violation du principe de proportionnalité. Elle estime que les mesures qu’elle préconise (renforcement du lit, élévation des berges) sont « manifestement plus aptes à réduire le risque de crue, y compris pour la parcelle no H.________, et moins incisives pour les intérêts privés de la recourante et les nombreux intérêts publics qui en découlent ». En outre, la recourante reproche en substance au PAE de donner trop de poids à la revitalisation au détriment de la protection contre les crues. Les mesures du PAE sont aptes à réduire le risque de crues sur la parcelle no H.________ : la digue de protection contre la crue centennale en rive gauche, l’élargissement du profil d’écoulement par la démolition des parois et fond du petit canal ainsi que l’instauration conjointe d’une zone inondable sur la rive droite du nouveau méandre ont pour effet d’assurer la protection de la zone bâtie pour un débit HQ100 avec revanche. Ces mesures mettent en œuvre des connaissances techniques spéciales et, sur la base de l’argumentation de la recourante, l'instance de recours ne voit pas de nécessité de s'en écarter ou d’y substituer une autre appréciation.31. Il n’y a pas de mesure moins incisive : du moment que les buts de protection contre les crues sont 29 dossier préliminaire « Actes de la procédure d’approbation », p. 240 30 dossier préliminaire « Actes de la procédure d’approbation », p. 236 31 arrêt du TF 1C_121/2018 du 8 mai 2019, consid. 2.1 et références citées; Michel Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020, art. 19 n. 38; Ruth Herzog, ibid., art. 66 n. 18 10/19 DTT 140/2021/9 atteints par les mesures prévues, en particulier s’agissant de la parcelle no H.________, il y a lieu, en plus, d’aménager les eaux d’une manière proche du naturel, comme le requiert l’art. 15 al. 2 let. a LAE . La recourante laisse entendre dans sa réplique du 25 avril 2022 que « l’abaissement partiel du seuil et l’élargissement du petit canal » prévus par le PAE seraient en soi des mesures de construction justifiant d’en prendre d’autres de cet ordre, à savoir celles qu’elle préconise. Il n’en est rien. L’abaissement partiel du seuil et l’élargissement du petit canal sont bien des mesures de renaturation, car elles résultent de la démolition des parois et du fond du petit canal, constitué de béton. Inversement, la recourante n’établit pas quels avantages lui apporteraient « l’élévation des berges », le « renforcement du lit » et/ou une « augmentation de la largeur du lit du petit canal ». Par conséquent, ces mesures ne peuvent pas être qualifiées de « moins incisives ». La recourante n’en cite pas d’autres et on ne voit pas non plus de quelles mesures il pourrait s’agir. En définitive, les buts de protection contre les crues étant atteints, la recourante ne subit aucun inconvénient du fait de la renaturation. L’intérêt public à la renaturation l’emporte. Par conséquent, il n’y a pas non plus de violation du principe de proportionnalité au sens étroit (cf. aussi consid. 4c et 4d ci-dessous). j) La recourante est finalement d’avis que le PAE est inopportun, au motif qu’il tendrait à « augmenter le risque sur la parcelle no H.________ ». Cette affirmation est erronée (cf. consid. 3d ss ci-dessus). La décision attaquée a clairement exposé la situation actuelle, à savoir que « la carte des dangers naturels montre qu’une partie de la parcelle no H.________ et du bâtiment no 5 de la recourante est touchée par une zone d’inondation moyenne. Le niveau de danger est qualifié par Ü4 bleu. Cela signifie qu’il faut s’attendre à des événements d’une probabilité faible (période de récurrence de 100 à 300 ans) et d’une intensité moyenne (hauteur d’eau de 0,5 à 2,0 m) », raison pour laquelle le projet prévoit à l’endroit concerné précisément une digue apte à faire face à un débit HQ100. Le grief d’inopportunité est formulé de manière générale, sans préciser quelles erreurs d'appréciation l'autorité de première instance aurait commises, notamment dans l’évaluation de la situation actuelle. De plus, la recourante ne propose aucunes données chiffrées propres à démentir la pertinence des mesures projetées et/ou à attester la supériorité de ses propositions. Dans cette mesure, la motivation du recours est insuffisante. Le recours doit être déclaré irrecevable à cet égard. 4. Divers principes constitutionnels et d’aménagement du territoire a) La recourante invoque d’abord une atteinte à la liberté économique: la société de fabrication d’engrenages qui lui est liée utilise des machines de haute précision ; les vibrations engendrées par les travaux du PAE l’obligeront à arrêter certaines activités, pour éviter tout risque de dommage lors de la production des pièces. La recourante fait ensuite valoir une violation de la garantie de la propriété, sous l’angle aussi bien d’une entrave temporaire due au chantier que d’une restriction définitive aux droits de bâtir. Elle estime que ces restrictions ne sont pas dans un rapport raisonnable avec l’atteinte à ses droits (proportionnalité au sens étroit), tant en ce qui concerne la phase des travaux que le projet lui-même. Elle fait valoir une inégalité de traitement avec « l’ancienne maison du meunier ». Elle est d’avis que l’autorité de première instance aurait ignoré ses intérêts et n’aurait pas exposé leur pondération dans la décision attaquée, violant en cela l’art. 3 OAT. A cet égard, la recourante cite l’art. 1 al. 2 let. bbis LAT et l’art. 3 al. 4 let. c LAT, qui d’après elle requerraient la prise en compte de ses intérêts. Selon l’OPC, il est fort improbable que les travaux prévus sur la parcelle no H.________ génèrent une suspension de la production pendant de longues périodes et, par conséquent, des pertes d’exploitation correspondantes. L’OPC fait valoir que la démolition du canal en béton, le réaménagement du chenal et le démontage partiel du barrage n’engendreront pas de vibrations dépassant la moyenne usuelle tolérable. Il précise que l’emprise des travaux se limite à une piste 11/19 DTT 140/2021/9 de chantier qui longera le chenal pour une durée d’environ une année. D’après lui, le PAE n’entrave pas la constructibilité de la parcelle no H.________, au contraire, puisqu’elle pourra alors être sortie de la zone de danger bleue. L’OPC ajoute que le PAE ne change pas l’emplacement du canal amont. Pour ce qui est des demandes de dédommagement, l’OPC rappelle qu’elles ne relèvent pas de la procédure de PAE mais renvoie à la Commission d’estimation en matière d’expropriation. b) En ce qui concerne la suspension de certaines activités de production pendant la durée des travaux du PAE, il faut d’abord relever ce qui suit : Selon le rapport technique, le déroulement des travaux pour l’ensemble du périmètre du projet est prévu sur trois années en trois étapes sur trois tronçons. La parcelle de la recourante est incluse dans la première étape, d’une durée d’une année, qui concerne le tronçon central (profils 15 à 50). Le déroulement des travaux de cette première étape prévoit expressément, à l’issue des aménagements proprement dits, la déconstruction des pistes de chantier et places d’installation, la remise en place des différentes couches de terre végétale ainsi que l’ensemencement de toutes les surfaces de terre décapées.32 Dès lors, il n’y a pas de raison de penser que les désagréments causés par le chantier à la recourante et/ou sa société sœur dureront trois ans comme elle le prétend. Même si des retards ne sont pas exclus, il est difficilement imaginable qu’ils s’étendent sur la durée totale des travaux pour l’ensemble du PAE. De plus, le tronçon central mesure en totalité 700 m de long, mais le nouveau méandre 170 m seulement, et la portion proche de la parcelle de la recourante encore moins (env. 80 m). Autrement dit, les travaux litigieux ne vont pas durer une année entière. Par conséquent, il y a lieu de relativiser nettement la durée invoquée des travaux, donc celle des nuisances qui potentiellement peuvent les accompagner. Pour ce qui est de l’ampleur des travaux, l’OPC relève qu’aucune activité génératrice de fortes vibrations comme le battage de pale-planches n’est prévue. La DTT n’a aucune raison de douter de cette assertion. Les travaux aux abords de la parcelle no H.________, considérés dans leur ensemble, n’apparaissent pas d’une ampleur telle qu’il faille d’emblée conclure à des nuisances considérables, celles-ci pouvant tout au plus se produire ponctuellement. La recourante mentionne elle-même que c’est l’arrêt de « certaines activités » qui serait nécessaire, ce qui ne signifie pas obligatoirement le blocage de toute l’entreprise. Au demeurant, s’il s’avérait que la recourante subisse malgré tout un dommage, elle aurait droit à une indemnité sur la base de l’art. 684 CC33 à condition que les immissions soient excessives et le préjudice important. Dans cette hypothèse, ainsi que le relève l’OPC à juste titre, il incomberait à la personne lésée de déposer une requête en fixation de l’indemnité auprès de la Commission d’estimation en matière d’expropriation du canton de Berne.34 La critique de la recourante, selon laquelle c’est à elle qu’il reviendrait d’assumer la charge « d’engager une procédure longue et coûteuse pour faire valoir d’éventuelles prétentions alors que son activité serait interrompue », ne peut être entendue. En effet, cette modalité est expressément prévue par la législation applicable (art. 26 al. 4 LAE, art. 19 et 50 LExpro35). Selon la maxime de disposition, il appartient à la personne qui revendique un droit de déterminer l’objet de la procédure, notamment en chiffrant ses prétentions.36 Elle a d’ailleurs elle-même réservé ses droits à indemnisation dans son mémoire de recours. 32 rapport technique ch. 7.1 33 Code civil suisse du 10 décembre 1907, CC, RS 210 34 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome II, Berne 2017, art. 128/129 n. 7 35 loi cantonale sur l'expropriation du 03 octobre 1965, ci-après LExpro, RSB 711.0 36 Reto Feller, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020, art. 16 n. 30 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e édition, 2015, p. 219 s. 12/19 DTT 140/2021/9 Il faut encore relever que les riverains des eaux ont l’obligation de tolérer que des tiers pénètrent sur leur fonds, y circulent ou l'utilisent de toute autre manière notamment pour exécuter des travaux d'aménagement des eaux (art. 13 al. 1 LAE). Selon l’art. 13 al. 2 LAE, les intérêts du riverain doivent être pris en considération et celui-ci doit être informé à temps. La prise en considération des intérêts du riverain signifie qu'il doit être informé suffisamment tôt des travaux prévus et que les dommages et le dérangement provoqués doivent être minimes37. Il incombera à l'assujetti à l'exécution de décider sous quelle forme adéquate il compte minimiser les inconvénients subis par la recourante et/ou sa locataire.38 Il va de soi que la minimisation de ces inconvénients est également dans l’intérêt de l’assujetti à l’exécution. Quant au grief d’atteinte à la liberté économique, le recours est mal fondé. c) La recourante qualifie l’emprise du chantier de très importante et se dit entravée dans sa propriété à cet égard. Cette atteinte serait contraire au principe de proportionnalité. Elle réserve ses droits résultant des dommages et demande la remise en état du terrain, « notamment sous l’angle de la pollution ». L’emprise du chantier est minime. Elle se limite à une utilisation temporaire de 283 m2 pour la piste de chantier39 alors que la parcelle no H.________ mesure 5’751 m2. Cette piste, d’une largeur de 4 m environ, est d’abord située le long du canal amont sur la limite de la parcelle, empiétant en bordure sur une largeur de 2 m au maximum. A la hauteur du coude formé par le canal, un tronçon de piste d’une longueur de 25 m environ doit pénétrer dans la parcelle pour contourner un petit bâtiment annexe sis à la limite. Ce faisant, seules quelques places de stationnement seront momentanément hors service. L’aire de stationnement est généreuse (plus de 1’000 m2 selon les affirmations de la recourante elle-même) et seule une portion très minoritaire est concernée ; l’accès depuis le domaine public n’est pas touché. De plus, la gare de Sonceboz- Sombeval n’est située qu’à un petit quart d’heure. L’aménagement d’une piste de chantier temporaire en bordure des eaux et en bordure de parcelle est apte à atteindre le but visé, à savoir l’exécution des travaux d’aménagement des eaux. Il n’y a pas de mesure moins incisive car l’emprise de la piste se limite déjà au strict minimum : les places de rebroussement et de chantier sont situées sur les parcelles voisines, à plus de 70 m et 90 m de distance respectivement. L’atteinte au droit de propriété de la recourante et/ou de sa locataire est minime et seulement temporaire. Il résulte des considérants 3c ss ci-dessus que les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont propres à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. 15 al. 1 LAE. Il est patent que l’intérêt public à la lutte contre les crues doit être qualifié de très important. La piste de chantier est indispensable à l’exécution des aménagements. L’intérêt de la recourante à n’avoir aucune partie de piste de chantier, même minime, sur son bien-fonds, ne fait pas le poids. La recourante fait valoir une inégalité de traitement par rapport aux charges prononcées pour « protéger les fondations de l’ancienne maison du meunier, inutilisée », à savoir l’interdiction de certains travaux et du trafic de machines lourdes dans le périmètre de la scierie. Elle estime en substance que des charges comparables devraient aussi être statuées pour sa parcelle. Cet argument ne peut être suivi car les deux cas ne sont pas comparables. Les charges susmentionnées ont été prononcées par le Service archéologique du canton de Berne (SAB). Dans son rapport officiel du 24 mai 2017, le SAB expose que le site dit de l’ancienne scierie était 37 Ulrich Kunz / Heidi Walther, Loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux du 14 février 1989 - Commentaire, art. 13 n. 2 38 décision DTT 140/2015/79 du 28 juin 2016, consid. 6 39 cf. plan des acquisitions de terrain du 17 avril 2004, révisé le 15 mai 2020 13/19 DTT 140/2021/9 occupé dès le 17e siècle par un moulin, complété plus tard d’une scierie ; le moulin a fait l’objet d’aménagements jusqu’au début du 20e siècle et l’exploitation de la scierie fut abandonnée en 1957. Des sondages sommaires effectués en 2006 ont révélé que « les fondations de l’habitation, quasi attenante au nord-ouest de l’installation étaient encore conservées ; aujourd’hui cette zone accueille un pré et un verger ».40 Il résulte de ce qui précède que la maison du meunier n’est pas « inutilisée » comme le prétend la recourante, mais n’existe plus que sous forme de vestiges enfouis. Il tombe donc sous le sens qu’une charge interdisant le trafic lourd dans le pré sous lequel ceux-ci sont situés doive être statuée, ce d’autant plus que la place d’installation de chantier est située à proximité immédiate. La recourante ne fait pas valoir qu’une constellation comparable concernerait sa parcelle. En cas de dommage, il est loisible à la recourante ou à sa locataire, sur la base de l’art. 17 LExpro, de déposer une requête conformément à l’art. 50 LExpro. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée (ch. D.5.8) prononce d’ores et déjà la charge selon laquelle les accès provisoires au chantier doivent être supprimés après la fin des travaux et l’état initial rétabli – végétation comprise, les frais y relatifs étant à la charge de l’intimé. Quant à la question de l’assainissement ou non du site pollué, y compris cas échéant les coûts y relatifs, elle obéit exclusivement à l’OSites. Elle ne concerne pas la présente procédure. Pour ce qui est du grief d’entrave temporaire à la garantie de la propriété constitutive d’une violation du principe de proportionnalité, le recours est mal fondé. Il en va de même du grief d’inégalité de traitement. d) La recourante fait valoir que le PAE légaliserait une atteinte à la garantie de la propriété sous l’angle des distances par rapport à l’espace réservé aux eaux. En particulier, le développement projeté sur la partie est de sa parcelle serait remis en cause. Cette portion de plus de 1'000 m2 aujourd’hui utilisée pour le stationnement, pleinement constructible et non concernée par la pollution, deviendra totalement inexploitable. Elle estime que c’est l’entier du site industriel qui perdra tout potentiel de développement économique, au motif que le reste de la parcelle est construit. Elle est d’avis que cette atteinte à la garantie de la propriété serait contraire au principe de proportionnalité. Elle réserve ses prétentions en indemnisation de l’expropriation matérielle. Si l’on comprend bien, la recourante pense que le PAE augmente le risque de crues, ce qui obligerait la commune à adapter sa planification en faisant passer l’espace réservé aux eaux de 11,50 m à 22,50 m. Ce raisonnement repose sur un malentendu. L’espace réservé aux cours d’eau (art. 36a LEaux41) doit être déterminé selon les règles de l’art. 41a OEaux42 pour ce qui concerne notamment la largeur. Aussi longtemps que ce n’est pas le cas, une disposition transitoire règle la largeur au moyen d’une bande riveraine mesurée de chaque côté du cours d’eau.43 Pour les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large, les bandes latérales se montent à 8 m + la largeur du fond du lit existant (al. 2 let. a disposition transitoire). Contrairement à ces bandes latérales transitoires, schématiquement de largeur égale des deux côtés du cours d’eau, l’espace réservé aux eaux est conçu comme un couloir dont le lit du cours d’eau n’occupe pas nécessairement le centre. L’autorité dispose donc d’une certaine marge pour fixer l’espace réservé aux eaux et peut le configurer de manière symétrique ou asymétrique. Le législateur a donné cette latitude d’action pour permettre de tenir compte de la configuration et du 40 dossier préliminaire « Actes de la procédure d’approbation », p. 124 41 loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, LEaux, RS 814.20 42 ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux, OEaux, RS 814.201 43 OEaux, Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 2 14/19 DTT 140/2021/9 contexte local aux abords du cours d’eau, ainsi que de la typologie du cours d’eau (p. ex. milieu urbain, routes, maintien d’une exploitation utile, dynamique de l’eau).44 La recourante a produit avec sa réplique du 25 avril 2022 une « Etude pour la construction d’une usine à l’Est du complexe industriel de C.________ », du 7 mars 2016, accompagnée d’esquisses. Cet « avant-projet » prévoit la construction d’une usine sur 1 à 3 niveaux au-dessus de l’aire de stationnement, qui serait maintenue. L’emplacement prévu de cet éventuel bâtiment se trouve après le coude formé par l’actuel canal de prise d’eau, soit entre les profils 24 et 25. Dans sa réplique, la recourante part de l’idée qu’à cet endroit « l’espace réservé aux eaux » se monte à 11,50 m. Il s’agit en réalité de la bande latérale transitoire, puisque la commune de Sonceboz- Sombeval n’a pas encore déterminé la largeur de l’espace réservé aux eaux dans sa planification ; comme il se doit, c’est l’un des objets de la révision en cours de sa réglementation.45 D’ailleurs, après le coude, l’actuel petit canal s’élargit nettement : son fond mesure 9,6 m au profil 24 et 12,3 m au profil 25 – ce n’est qu’avant le coude qu’il mesure environ 3 m. Par conséquent, la valeur de 11,50 m ne concerne que la portion du petit canal qui précède le coude. Par contre, après celui-ci, la bande latérale doit mesurer, à l’emplacement dudit avant-projet, entre 17,6 m et 20,3 m, conformément à l’al. 2 let. a des Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011. Or sur les esquisses de l’avant-projet, peu précises, la construction respecterait tout juste une distance au cours d’eau de 11,50 m. Ainsi, dans les circonstances actuelles et selon toute vraisemblance, une partie sud du projet ne pourrait probablement de toute façon pas être réalisée, et ce sans que le PAE n’y change quoi que ce soit. Au vu des profils 24 et 25, l’emplacement du nouveau méandre est le même que celui du canal, voire s’éloignerait légèrement de la parcelle de la recourante en rive gauche, à l’avantage de celle-ci. De plus, l’aménagement de la zone inondable en rive droite du canal amont, dénuée de digue HQ100, crée précisément de l’espace pour le cours d’eau. Quoi qu’il en soit, à terme, l’espace réservé aux eaux doit de toute façon entrer en vigueur conformément à l’art. 36a LEaux et à l’art. 41a OEaux indépendamment du PAE. La largeur et l’emplacement exact de cet espace conçu comme couloir doivent précisément être déterminés à l’occasion de la révision de la réglementation communale. C’est dans ce cadre que la recourante peut le cas échéant faire valoir ses droits, ainsi que, par suite en fonction du résultat, une indemnisation pour expropriation matérielle. Il résulte de ce qui précède que le PAE n’a aucun effet sur les droits de propriété de la recourante. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si les mesures du PAE seraient dans un rapport raisonnable avec l’atteinte à ses droits (proportionnalité au sens étroit), faute d’une telle atteinte. Au demeurant, le grief de la recourante relatif à la violation du principe de proportionnalité repose uniquement sur l’argument d’une prétendue augmentation du risque de crues due aux mesures du PAE. Il résulte des considérants 3c ss ci-dessus que les mesures actives de protection contre les crues adoptées par le PAE sont aptes à ramener le risque à un niveau acceptable au sens de l’art. 15 al. 1 LAE. La question de la nécessité a également déjà été traitée au considérant 3i ci- dessus (absence de mesures moins incisives). La recourante ne fait pas valoir d’autre motivation. Pour ce qui est du grief d’entrave définitive à la garantie de la propriété, qui supposerait une violation du principe de proportionnalité, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. e) La recourante est d’avis que l’autorité de première instance aurait ignoré ses intérêts résultant de l’art. 1 al. 2 let. bbis LAT et l’art. 3 al. 4 let. c LAT, et n’aurait pas exposé leur pondération dans la décision attaquée, en violation de l’art. 3 OAT. 44 DTAP, CDCA, OFEV, ARE, OFAG (éd.), Espace réservé aux eaux. Guide modulaire pour la détermination et l’utilisation de l’espace réservé aux eaux en Suisse, 2019, module 2 p. 4 45 Rapport explicatif au sens de l'article 47 OAT concernant la révision de l'aménagement local, du 24 octobre 2019, ch. 3.1.2 15/19 DTT 140/2021/9 Selon l’art. 1 al. 2 let. bbis LAT, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques. La protection contre les crues poursuit précisément ce but, d’intérêt général et pas orienté seulement sur les intérêts de la recourante. Cette disposition n’autorise pas les autorités de planification à prendre des mesures dont le but serait de favoriser certaines structures économiques.46 La recourante ne peut rien en tirer à son avantage. Il ne s’agit pas d’un intérêt privé que l’autorité de première instance aurait ignoré. Aux termes de l’art. 3 al. 4 let. c LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent notamment déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public ; concrètement il convient en particulier d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie. L’alinéa 4 invoqué par la recourante vise uniquement le choix de l’implantation ; il ne règle pas la question de savoir si, sur le principe, telle installation ou aménagement d’intérêt public doit ou non être réalisé.47 En l’occurrence, il n’y a pas de choix d’implantation du PAE, celui-ci ne peut qu’être mis en œuvre là où se trouvent les eaux en question. Par conséquent, à cet égard il n’y a pas non plus méconnaissance d’un intérêt privé. Ainsi, faute d’intérêts privés à prendre en compte au sens de ce qui précède, l’autorité de première instance n’avait pas à procéder à une pondération en ce qui les concerne. Au surplus, la pondération résulte de façon suffisante de la décision (ch. B.II.1 et 2, p. 4 à 6 [besoin et description] ; cf. aussi p. 8 « réalisation d’intérêt public » ; ch. B.II.5.14 motivation grief par grief p. 12 et 13). Quant au grief de pondération des intérêts déficiente, le recours est mal fondé. 5. Réquisitions de preuve a) La recourante a présenté diverses offres de preuve : auditions de membres et du président de son conseil d’administration, expertise destinée à établir la valeur de la parcelle no L.________, inspection des lieux. b) Les autorités constatent les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA). Elles décident du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.48 en particulier le droit pour la ou le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes. En droit administratif bernois, l'autorité dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation dans l'admission ou non d'une offre de preuve, qui est guidé avant tout par la pertinence des faits à prouver et par le caractère approprié du moyen de preuve proposé. L'autorité n'admet les moyens de preuve offerts par la partie que s'ils paraissent propres à élucider les faits. Si l'autorité estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, et ce quand bien même elle 46 Tschannen in Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, art. 1 n. 38 47 Tschannen in Commentaire pratique LAT : Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, art. 3 n. 77 48 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 16/19 DTT 140/2021/9 n'aurait pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu. Suivant les circonstances, le choix de l'autorité de ne pas donner suite aux réquisitions de preuve d'une partie en raison de leur non- pertinence peut même être implicite sans pour autant constituer une violation du droit d'être en- tendu. 49 c) Au vu de ce qui précède, les offres de preuves de la recourante doivent être rejetées. Les faits résultent de façon suffisamment claire de l’ensemble du dossier, bien étoffé. Des interrogatoires, expertises et visite des lieux seraient superflues et ne parviendraient pas à influer sur l’issue de la présente cause, compte tenu des fondements juridiques applicables. 6. Réserves de droit a) La recourante reproche en substance à l’autorité de première instance de n’avoir pas pris en compte correctement ses réserves de droit. D’après elle, celles-ci seraient à tort « reportées à la procédure de permis ». La recourante fait notamment valoir que, vu le degré de détail du projet et le dispositif de la décision attaquée, « le permis de construire ne sera qu’une décision d’exécution du PAE » ; elle craint que son droit d’être entendu et les voies de droit puissent être restreints dans cette procédure. A son avis, il ne suffit pas que la décision prenne note des réserves de droit mais celle-ci doit se prononcer à leur égard. La recourante estime que, au regard du libellé de l’art. 32 DPC50, la décision attaquée devrait indiquer les droits privés touchés et les prétentions qui pourraient en découler. b) Comme la recourante l’admet à juste titre, le présent PAE a pour objet un projet détaillé au sens de l’art. 26 al. 1 LAE, de sorte que, aux termes de cette disposition, le PAE donne le droit d’exécuter les mesures prévues et qui sont désignée dans la décision d’approbation. Autrement dit, le plan d'aménagement des eaux permet d'exécuter immédiatement les travaux sans qu'il faille pour cela mener une procédure d'octroi du permis d’aménagement des eaux.51 Ce système résulte aussi de l’art. 20 al. 1 et 2 LAE. Un permis de construire au sens de la loi sur les constructions n’est en tous les cas pas nécessaire (art. 20 al. 5 LAE). c) Le système de la réserve de droit découle de l’art. 32 DPC. Selon cette disposition, il est loisible à toute personne ayant la jouissance et l’exercice des droits civils de déclarer une réserve de droit aux fins de renseigner la partie requérante et les autorités sur les droits privés qui sont touchés par le projet ainsi que sur les prétentions en indemnités qui pourraient en découler. Les réserves de droit ne peuvent être poursuivies que par la voie civile.52 Selon l’art. 36 al. 3 let. f DPC, le dispositif comprend la mention (« Hinweis » en allemand) des réserves de droit. En l’occurrence, le chiffre D.30 du dispositif mentionne ceci : « Il est pris note de la réserve de droit que C.________ , représentée par Me F.________, avocat, a formulée dans son opposition du 10 octobre 2017 ». Cette mention est suffisante, elle renvoie clairement et de façon non équivoque à l’écriture qui contient les réserves de droit émises, à savoir : « quant à des dommages résultant de vibrations lors des travaux, [qui] sont nocives non seulement pour la 49jugement du Tribunal administratif du canton de Berne no 100.2017.152 du 26 février 2018, consid. 2.1 s.; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., p. 279 s.; Daum, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., art. 18 n. 27 50 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 51 Rapport du 7 mars 1988 présenté par la Direction des travaux publics au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil concernant la loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux, ch. 2.5 s. 52 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 35-35c n. 3 et 5 17/19 DTT 140/2021/9 qualité des bâtiments, mais également par rapport au travail avec des machines pour l’usinage de haute précision » ; quant à l’établissement de pistes de chantier qui toucheraient « la qualité de vie des collaborateurs et [le] déroulement du travail » ; quant à « une augmentation de l’humidité dans ses locaux, préjudiciable à son activité industrielle ».53 Le renvoi dans la décision attaquée à l’écriture du 10 octobre 2017 est suffisant, dès lors qu’il incombe de toute façon à la recourante, si elle le souhaite, d’agir par la voie du droit civil.54 Dans ce sens, la mention au dispositif conformément à l’art. 36 al. 3 let. f DPC n’a de toute façon qu’une portée déclaratoire.55 Il n’est pas du ressort de l’OPC de se prononcer au sujet des droits privés touchés et des prétentions qui pourraient en découler. Il devait se limiter à trancher les griefs correspondants sur le plan du droit public, ce qu’il a fait au chiffre B.II.5.14. d) Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de violation des règles applicables en matière de réserve de droit. Sur ce point, le recours est donc également mal fondé. 7. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres me- sures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4 000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo56). Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 200 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances par- ticulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe, elle assume donc l'entier des frais. b) La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 2 juin 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 27 avril 2021 est confirmée. 2. Les frais de procédure par 2 200 fr. sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera remise dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 53 dossier préliminaire « Actes de la procédure d’approbation », p. 240 54 décision DTT 110/2017/118 du 5 janvier 2018, consid. 4b 55 Zaugg / Ludwig, art. 35-35c n. 3 56 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 18/19 DTT 140/2021/9 IV. Notification - Me B.________, par courrier recommandé - Syndicat d'aménagement des eaux de la Suze, par courrier recommandé - Office des ponts et chaussées du canton de Berne (OPC), par courrier interne - Municipalité de Sonceboz-Sombeval, par courrier recommandé - Office fédéral de l’environnement, Division Forêts, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, par courrier recommandé (art. 46 al. 2 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts, LFo, RS 921.0) Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en cinq exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 19/19