a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1 800 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo42). En l’occurrence, la recourante succombe entièrement au fond. b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.