De plus, la recourante admet elle-même avoir repris les actifs et les passifs de F.________-Décolletage AG. De fait, le registre du commerce mentionne à propos de la recourante que, selon contrat de fusion du 25.06.2018 et bilan au 31.12.2017, des actifs de CHF 2'102'546.50 et des passifs (fonds étrangers) de CHF 1'452'142.05 lui sont transférés en tant que société reprenante. Or dans un tel cas (fusion par absorption), il n’y a aucun doute, selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, que la responsabilité du perturbateur par comportement passe à la société reprenante par succession universelle (cf. consid. 2d ci-dessus).