b) La position de l’OED convainc et aucun des arguments invoqués par la recourante ne permet de la remettre en question. Selon l’art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que : a) s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement, ou b) si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps.