Elle ne conteste pas non plus que l’entreposage de copeaux essorés, ainsi que de fûts d’huile, ait eu lieu à cet endroit. Comme déjà dit au considérant précédent, il n’est pas raisonnablement imaginable qu’un autre exploitant disposant de sa propre aire d’exploitation soit venu déposer ses copeaux et fûts précisément devant l’entrée de F.________. Dès lors, le stockage en B1/R5 extérieur, qualifié de possible dans l’IH, s’est révélé effectif au stade de l’IT 1 et ne peut valablement être imputé qu’à F.________. Cette constatation suffit à asseoir une responsabilité élevée de F.________ dans la pollution de son aire d’exploitation par des hydrocarbures aliphatiques.