e) Les collectivités publiques sont amenées à supporter la part des frais qui ne peut être mise à la charge d’un perturbateur, soit parce que celui-ci n’est pas identifié ou qu’il est insolvable (art. 32d al. 3 LPE), soit encore que sa part a été réduite en équité. Il ne peut être fait appel à la responsabilité subsidiaire des collectivités pour les frais de défaillance sur la base de simples allégations. Certes la recherche de la vérité matérielle incombe à l’autorité, néanmoins le fardeau objectif de la preuve appartient aux parties. Celles-ci seront donc amenées à prouver les faits qu’elles allèguent pour en déduire leur droit.17 3. Site voisin