Elle s’apprécie selon l’ensemble des circonstances. Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance prépondérante, car il ne serait pas possible ou pas admissible de requérir la preuve stricte.13 Le juge ne peut certes pas se fonder sur une simple possibilité, mais il est libre de considérer comme prouvée une cause correspondant à une probabilité convaincante, ce qui n’est pas le cas si d’autres circonstances apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée.14 Le principe de la vraisemblance prépondérante s’applique non seulement à la causalité, mais également à la détermination des quotes-parts de