qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). Le canton prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (art. 32d al. 3 LPE en relation avec art. 23 LD). L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même (art. 32d al. 4 LPE).