Il rappelle que la recourante a repris par fusion l’ensemble des actifs et passifs de la société « F.________-Décolletage AG » alors que dans le cas de Reconvilier, un perturbateur par comportement n’existerait plus. 5. Dans ses observations finales du 5 avril 2022, la recourante maintient que son cas et celui de Reconvilier sont suffisamment comparables pour mériter le même traitement de la part du canton en matière de prise en charge des frais, dès lors qu’elle-même aussi bien que P.________ SA ont permis la conservation d’emplois dans le Jura bernois. II. Considérants 1. Recevabilité